• Chers compatriotes,

    Ce blog s'adresse à vous tous, libanaises et libanais mais également vous les amis du LIBAN nombreux dans le monde à défendre la cause d'un peuple mille fois millénaire ,d'un peuple qui refuse la tutelle et la soumission ,d'un peuple qui jusque là était en deuil à cause de tous ces évènements qui se sont déroulés non pas suite à l'assasinat de l'ex premier ministre libanais rafik hariri mais bien avant ,depuis 1990 quand la tutelle syrienne s'est répendue sur tout le territoire national.

     

      JAD RAAD,

    Ancien élu étudiant ,membre au conseil des études et de la vie universitaire à l'université TOULOUSE1

     



  • LA CONSTITUTION LIBANAISE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

    Adoptée en 1926 et refondée le 21 août 1990 (suite aux accords de Taëf)<o:p></o:p>

    Traduite par<o:p></o:p>

    Hiam MOUANNES<o:p></o:p>

    Maître de Conférences à l'Université de Toulouse I, Sciences Sociales<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    Tous droits réservés<o:p></o:p>

     Article premier :<o:p></o:p>

    Préambule<o:p></o:p>

    Modification de 1990 :<o:p></o:p>

    1- Le Liban est une patrie (watan) souveraine. Libre et indépendante, une patrie définitive pour tous ses fils, une unité de territoire, de peuple et d'institutions à l'intérieur de ses frontières fixées par la présente Constitution et reconnues internationalement.<o:p></o:p>

    2- Le Liban est arabe d'identité et d'appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats arabes et tenu par ses dispositions. De même, il est membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations Unies, et tenu par ses dispositions et par celles de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. L'Etat libanais applique ces principes dans tous les domaines sans exception.<o:p></o:p>

    3- Le Liban est une République démocratique parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et l'égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens sans distinction ou préférence.<o:p></o:p>

    4- Le peuple est la source des pouvoirs, il détient la Souveraineté qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles.<o:p></o:p>

    5- Le régime est fondé‚ sur le principe de la séparation des pouvoirs, sur leur équilibre et leur coopération réciproque.<o:p></o:p>

    6- Le régime économique est libéral, il garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.<o:p></o:p>

    7- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement, constitue un des fondements de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.<o:p></o:p>

    8- L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national principal qui devra être réalisé selon un plan par étapes.<o:p></o:p>

    9- Le Liban constitue une unité de territoire pour tous les Libanais. Chaque Libanais a le droit de s'y établir quel que soit l'endroit, et d'y bénéficier de la protection de la loi. Le peuple ne doit être l'objet d'aucune sélection, de partition, de division, ni d'aucune implantation reposant sur une quelconque appartenance.<o:p></o:p>

    10- Est illégal tout pouvoir qui s'oppose au pacte de cohabitation (al 'Aych al Mouchtarak).<o:p></o:p>

    Cette loi constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel.<o:p></o:p>

     <o:p></o:p>

    Chapitre Premier.<o:p></o:p>

    De l'Etat et de son territoire<o:p></o:p>

    Article 1 :<o:p></o:p>

    Le Liban est un Etat indépendant, d'une unité indivisible et d'une souveraineté entière. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement:<o:p></o:p>

    Au Nord : De l'embouchure du Nahr El-Kébir une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec son affluant le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr El-Kamar.<o:p></o:p>

    A l'Est : De la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de l'Oronte (Nahr El-Assi) et passant par les villages de Meayssra-Harbaana-Hait-Ebbech-Faissan, à hauteur des villages de Brifa et de Matraba, cette ligne suit la limite nord du Caza de Baalbek, en direction nord-ouest, sud-est, puis les limites Est des Cazas de Baalbek, Bekaa, Rachaya et Hasbaya.<o:p></o:p>

    Au Sud : Les limites actuelles des Cazas de Tyr et de Merdjayoun.<o:p></o:p>

    A l'Ouest : La Méditerranée.<o:p></o:p>

    Article 2 :<o:p></o:p>

    Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.<o:p></o:p>

    Article 3 :<o:p></o:p>

    Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.<o:p></o:p>

    Article 4 :<o:p></o:p>

    Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.<o:p></o:p>

    Article 5 :<o:p></o:p>

    Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.<o:p></o:p>

    CHAPITRE II<o:p></o:p>

    DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS<o:p></o:p>

    Article 6 :<o:p></o:p>

    La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.<o:p></o:p>

    Article 7 :<o:p></o:p>

    Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.<o:p></o:p>

    Article 8 :<o:p></o:p>

    La liberté individuelle est garantie et protégée par la loi.<o:p></o:p>

    Nul ne peut être arrêt‚ ou détenu que suivant les dispositions de la loi.<o:p></o:p>

    Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.<o:p></o:p>

    Article 9 :<o:p></o:p>

    La liberté de conscience est absolue.<o:p></o:p>

    En rendant hommage au Très Haut, l'Etat respecte toutes les religions et confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public.<o:p></o:p>

    Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts.<o:p></o:p>

    Article 10 :<o:p></o:p>

    L'enseignement est libre tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et qu'il ne touche pas à la dignité des religions et des confessions.<o:p></o:p>

    Il ne sera pas porté‚ atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'Etat.<o:p></o:p>

    Article 11 :<o:p></o:p>

    L'arabe est la langue nationale officielle. Quant à la langue française, une loi déterminera les cas où il en sera fait usage.<o:p></o:p>

    Article 12 :<o:p></o:p>

    Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.<o:p></o:p>

    Un statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.<o:p></o:p>

    Article 13 :<o:p></o:p>

    La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d'association sont garanties dans les limites fixées par la loi.<o:p></o:p>

    Article 14 :<o:p></o:p>

    Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.<o:p></o:p>

    Article 15 :<o:p></o:p>

    La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.<o:p></o:p>

    Article 16 :<o:p></o:p>

    Le pouvoir législatif s'exerce par une seule Assemblée : La Chambre des députés.<o:p></o:p>

    Article 17 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le pouvoir Exécutif est confié au Conseil des ministres qui l'exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.<o:p></o:p>

    Article 18 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : L'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres.<o:p></o:p>

    Pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle ait été votée par la Chambre.<o:p></o:p>

    Article 19 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Un Conseil Constitutionnel sera créé en vue de contrôler la constitutionnalité des lois et toute autre disposition ayant force de loi et de trancher les litiges et les contestations provoquées par les élections présidentielles et parlementaires.<o:p></o:p>

    Le droit de saisir le Conseil Constitutionnel, en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois, revient au:<o:p></o:p>

    - Président de la République ;<o:p></o:p>

    - Président de la Chambre des députés ;<o:p></o:p>

    - Président du Conseil des ministres ; <o:p></o:p>

    - Dix membres de la Chambre des Députés ;<o:p></o:p>

    - Et aux chefs des communautés reconnues par la loi, en ce qui concerne limitativement :<o:p></o:p>

    - Le statut personnel ;<o:p></o:p>

    - La liberté de la croyance et la pratique des cérémonies religieuses (al Cha'âer a Dinyya) ;<o:p></o:p>

    - La liberté de l'enseignement religieux.<o:p></o:p>

    Les bases de l'organisation du Conseil Constitutionnel, les principes de son action, sa composition et sa saisine seront déterminés par la loi.<o:p></o:p>

    Article 20 :<o:p></o:p>

    Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés dans les cadres d'un statut établi par la loi qui assure aux juges et aux justiciables les garanties indispensables.<o:p></o:p>

    Les conditions et les limites de l'inamovibilité des magistrats sont fixées par la loi.<o:p></o:p>

    Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple Libanais.<o:p></o:p>

    Article 21 :<o:p></o:p>

    Est électeur tout citoyen Libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.<o:p></o:p>

    Article 22 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Lors de l'élection d'une première Chambre des députés sur une base nationale et non plus confessionnelle, un Sénat représentant toutes les familles spirituelles sera créé.<o:p></o:p>

    Ses compétences seront limitées aux problèmes ayant une portée vitale (alKadâya al Massiryya).<o:p></o:p>

    Article 23 :<o:p></o:p>

    Abrogé par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1927.<o:p></o:p>

    Article 24 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : La Chambre des députés est composée de membres élus : leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.<o:p></o:p>

    Jusqu'à ce que la Chambre des députés mette en place une loi électorale exempte de tout confessionnalisme, les sièges parlementaires seront répartis selon les règles suivantes :<o:p></o:p>

    A - Parité entre Chrétiens et Musulmans ;<o:p></o:p>

    B - Proportionnellement entre les diverses confessions dans chacun des deux groupes de députés Chrétiens et Musulmans;<o:p></o:p>

    C - Proportionnellement entre les régions.<o:p></o:p>

    Exceptionnellement et pour une seule fois, les sièges nouveaux créés par la loi électorale ainsi que les sièges déjà vacants avant sa publication, seront pourvus par désignation, en bloc, et à la majorité des deux tiers du gouvernement d'Entente Nationale et cela conformément à l'égalité entre les Chrétiens et les Musulmans et à la Charte d'Entente Nationale. La loi électorale déterminera les détails d'application de cet article.<o:p></o:p>

    Article 25 :<o:p></o:p>

    En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et dans un délai ne dépassant pas 3 mois.<o:p></o:p>

    Article 26 :<o:p></o:p>

    La Chambre des députés et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.<o:p></o:p>

    Article 27 :<o:p></o:p>

    Le membre de la Chambre des députés représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.<o:p></o:p>

    Article 28 :<o:p></o:p>

    Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.<o:p></o:p>

    Article 29 :<o:p></o:p>

    Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.<o:p></o:p>

    Article 30 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.<o:p></o:p>

    Cette disposition sera annulée d'office dès la création du Conseil constitutionnel et la mise en place et en exécution de la loi y relative.<o:p></o:p>

    Article 31 :<o:p></o:p>

    Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illégale et nulle de plein droit.<o:p></o:p>

    Article 32 :<o:p></o:p>

    La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires.<o:p></o:p>

    La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée, avant tous autres travaux, à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu'à la fin de l'année.<o:p></o:p>

    Article 33 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32.<o:p></o:p>

    Le Président de la République peut, avec l'accord du chef du gouvernement, convoquer la Chambre des députés en session extraordinaire. L'ouverture, la clôture et l'ordre du jour des sessions sont fixés par le décret de convocation.<o:p></o:p>

    Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés si la majorité absolue des membres composant légalement l'Assemblée le demande.<o:p></o:p>

    Article 34 :<o:p></o:p>

    La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement.<o:p></o:p>

    Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.<o:p></o:p>

    Article 35 :<o:p></o:p>

    Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.<o:p></o:p>

    Article 36 :<o:p></o:p>

    Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé, sauf quand il s'agit d'élections, auquel cas, le vote est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance, on vote toujours par appel nominal et à haute voix.<o:p></o:p>

    Article 37 :<o:p></o:p>

    Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires ou extraordinaires.<o:p></o:p>

    Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le bureau de la Chambre des députés et sa communication au ministre ou aux ministres intéressé(s).<o:p></o:p>

    Article 38 :<o:p></o:p>

    Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.<o:p></o:p>

    Article 39 :<o:p></o:p>

    Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.<o:p></o:p>

    Article 40 :<o:p></o:p>

    Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté‚ pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.<o:p></o:p>

    Article 41 :<o:p></o:p>

    En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.<o:p></o:p>

    Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.<o:p></o:p>

    Article 42 :<o:p></o:p>

    Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.<o:p></o:p>

    Article 43 :<o:p></o:p>

    La Chambre fait son règlement intérieur.<o:p></o:p>

    Article 44 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : A la première séance qui suit chaque renouvellement, la Chambre se réunit sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, et élit, séparément, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés et pour le long du mandat de la Chambre, un président et un vice-président. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.<o:p></o:p>

    En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.<o:p></o:p>

    A chaque renouvellement de la Chambre et à l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la Chambre élit, au scrutin secret et à la majorité précisée au premier alinéa de ce même article, deux secrétaires.<o:p></o:p>

    La Chambre peut, pour une seule fois deux ans après l'élection de son président et de son vice-président et dans sa première session, retirer la confiance de son président ou de son vice-président et cela, à la majorité de deux tiers de l'ensemble de ses membres, et sur la base d'une motion signée par dix députés au minimum.<o:p></o:p>

    Dans ce cas, la Chambre doit se réunir immédiatement pour remplir le siège vacant.<o:p></o:p>

    Article 45 :<o:p></o:p>

    Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents à la séance. Le vote par procuration n'est pas admis.<o:p></o:p>

    Article 46 :<o:p></o:p>

    La Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre en son sein par l'intermédiaire de son président.<o:p></o:p>

    Article 47 :<o:p></o:p>

    Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.<o:p></o:p>

    Article 48 :<o:p></o:p>

    L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.<o:p></o:p>

    LE POUVOIR EXECUTIF<o:p></o:p>

    PREMIEREMENT : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE<o:p></o:p>

    Article 49 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la nation.<o:p></o:p>

    Il veille au respect de la Constitution et au maintien de l'indépendance du Liban, à son unité, à la sécurité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution.<o:p></o:p>

    Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant suprême des forces armées qui sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.<o:p></o:p>

    Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu que six ans après la fin de son mandat.<o:p></o:p>

    Nul n'est éligible à la Présidence de la République, s'il ne remplit les conditions requises pour l'aptitude à la candidature et pour être éligible à la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    Ne sont pas éligibles les magistrats et les fonctionnaires de première catégorie et leur équivalent dans toutes les administrations ou les établissements publics ou les personnes morales appartenant au droit public et cela tant qu'ils sont en fonction et durant les deux ans qui suivent la date de leur démission ou leur arrêt définitif et effectif de travailler pour n'importe quelle raison.<o:p></o:p>

    Article 50 :<o:p></o:p>

    Dès la possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants:<o:p></o:p>

    "Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d'observer la Constitution de la Nation libanaise et ses lois, de maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité de son territoire".<o:p></o:p>

    Article 51 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par la Chambre et dans les délais précisés par la Constitution. Il demande leur publication. Il ne peut modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.<o:p></o:p>

    Article 52 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités internationaux, avec l'accord du chef du gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le Conseil des ministres.<o:p></o:p>

    Le gouvernement en informe la Chambre des députés chaque fois que l'intérêt du pays et la sécurité de l'Etat le permettent.<o:p></o:p>

    Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et tous les traités qui ne doivent être renouvelés annuellement, ne pourront être conclus qu'après l'approbation de la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    Article 53 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : 1- Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu'il le souhaite et sans participer au vote.<o:p></o:p>

    2- Le Président de la République nomme le chef du gouvernement en consultation avec le président de la Chambre des députés et en s'appuyant sur des consultations parlementaires qui le lient et dont les résultats seront officiellement transmis au président de la Chambre.<o:p></o:p>

    3- Il promulgue seul le décret de nomination du président du Conseil des ministres.<o:p></o:p>

    4- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du gouvernement et les décrets acceptant la démission des ministres ou leur révocation.<o:p></o:p>

    5- Il promulgue seul les décrets acceptant la démission du gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.<o:p></o:p>

    6- Il transmet les projets de lois qui lui seront soulevés par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    7- Il accrédite les ambassadeurs et reçoit leurs lettres de créances.<o:p></o:p>

    8- Il préside les cérémonies officielles et décerne, par décret, les décorations officielles.<o:p></o:p>

    9- Il accorde la grâce par décret. Quant aux amnisties, elles ne peuvent être accordées que par une loi.<o:p></o:p>

    10- En cas de nécessité, il adresse des messages à la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    11- Il a le droit de soumettre au Conseil des ministres toute question urgente ne figurant pas à l'ordre du jour.<o:p></o:p>

    12- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement, à chaque fois qu'il le juge nécessaire, et avec l'accord du chef du gouvernement.<o:p></o:p>

    Article 54 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le chef du gouvernement et le ou les ministre(s) compétent(s). Il est fait exception du décret de nomination du chef du gouvernement et du décret acceptant la démission du gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.<o:p></o:p>

    Quant au décret de promulgation des lois, il doit être contresigné par le chef du gouvernement.<o:p></o:p>

    Article 55 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Il revient au Président de la République, dans les cas mentionnés aux deux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l'expiration légale du mandat parlementaire.<o:p></o:p>

    Si le Conseil des ministres décide, conformément à cette demande, la dissolution du Parlement, le Président de la République promulgue le décret de dissolution.<o:p></o:p>

    En ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution, et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.<o:p></o:p>

    Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement.<o:p></o:p>

    Au cas où les élections n'ont pas lieu dans le délai mentionné à l'article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré nul et non avenu, et le Parlement continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.<o:p></o:p>

    Article 56 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer, dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre, aura été déclarée urgente.<o:p></o:p>

    Il promulgue les lois et demande leur publication.<o:p></o:p>

    Il a le droit de demander au Conseil des ministres de réexaminer toute décision prise par celui-ci dans un délai de quinze jours, à dater de son dépôt à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient sa décision ou, si le délai expire sans que le décret soit promulgué ou modifié, la décision ou le décret est considéré(e) exécutoire d'office et devra être publié(e).<o:p></o:p>

    Article 57 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avis du Conseil des ministres, demander une seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée.<o:p></o:p>

    Quand le Président use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.<o:p></o:p>

    Si ce délai expire avant sa promulgation ou son renvoi pour seconde délibération, la loi sera de droit, considérée comme exécutoire et devra être publiée.<o:p></o:p>

    Article 58 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet de loi qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement, par le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa soumission à l'Assemblée et son inscription à l'ordre du jour d'une séance plénière et sa lecture pendant cette séance.<o:p></o:p>

    Article 59 :<o:p></o:p>

    Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.<o:p></o:p>

    Article 60 :<o:p></o:p>

    Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison.<o:p></o:p>

    Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Il est jugé par la Haute Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes Chambres réunies.<o:p></o:p>

    Article 61 :<o:p></o:p>

    Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute Cour décide.<o:p></o:p>

    Article 62 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, les compétences du Président de la République sont exercées, à titre intérimaire, par le Conseil des ministres.<o:p></o:p>

    Article 63 :<o:p></o:p>

    La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.<o:p></o:p>

     <o:p></o:p>

    DEUXIEMEMENT : LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES<o:p></o:p>

    Article 64 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le président du Conseil des ministres est le chef du gouvernement. Il le représente et parle en son nom. Il est responsable de l'exécution de la politique générale fixée par le Conseil des ministres. Il exerce les compétences suivantes :<o:p></o:p>

    1- Il préside le Conseil des ministres et il est de droit, vice-président du Conseil Supérieur de Défense.<o:p></o:p>

    2- Il procède aux consultations parlementaires pour former le gouvernement et signe avec le Président de la République le décret de formation de celui-ci. Le gouvernement doit soumettre à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle dans un délai de trente jours - à dater de la publication de son décret de formation - pour obtenir la confiance de la Chambre. Le gouvernement ne peut exercer ses compétences ni avant d'avoir obtenu la confiance, ni après sa démission, ni dans le cas où il est considéré démissionnaire, que pour expédier les affaires courantes.<o:p></o:p>

    3- Il expose la politique générale du gouvernement devant la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    4- Il contresigne, avec le Président de la République, tous les décrets, à l'exception du décret de sa propre nomination à la tête du gouvernement et du décret entérinant la démission du gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.<o:p></o:p>

    5- Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de promulgation des lois et leur demande de révision.<o:p></o:p>

    6- Il convoque le Conseil des ministres en session et prépare l'ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République et les ministres des sujets figurant à l'ordre du jour et des questions urgentes qui y seront examinées.<o:p></o:p>

    7- Il suit le fonctionnement des administrations et des institutions publiques et assure la coordination ministérielle. Il donne les directives générales en vue d'assurer le bon fonctionnement de leurs activités.<o:p></o:p>

    8- Il tient des séances de travail avec les autorités concernées de l'Etat en présence du ministre compétent.<o:p></o:p>

    TROISIEMEMENT : LE CONSEIL DES MINISTRES<o:p></o:p>

    Article 65 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le pouvoir Exécutif relève du Conseil des ministres. Il est l'autorité à laquelle sont soumises les forces armées. Il exerce les compétences suivantes :<o:p></o:p>

    1- Etablir la politique générale de l'Etat dans tous les domaines. Etablir les projets de lois et les décrets réglementaires et prendre les décisions nécessaires à leur application.<o:p></o:p>

    2- Veiller à l'exécution des lois et des règlements. Contrôler les travaux de tous les organismes de l'Etat : administrations, institutions civiles, militaires et de sécurit‚ sans aucune exception.<o:p></o:p>

    3- Nommer les fonctionnaires de l'Etat, les démettre et accepter leur démission, conformément à la loi.<o:p></o:p>

    4- Dissoudre le Parlement conformément à la demande du Président de la République :<o:p></o:p>

    -         dans le cas où la Chambre des députés s'abstient, sauf en cas de force majeure, de se réunir durant une session ordinaire ou deux sessions extraordinaires consécutives, dont la période de chacune n'est pas inférieure à un mois.<o:p></o:p>

    -         en cas de renvoi du budget dans son intégralité en vue de paralyser le travail du gouvernement.<o:p></o:p>

    -         Il n'est pas permis d'utiliser ce droit pour les mêmes raisons qui ont conduit une première fois à la dissolution.<o:p></o:p>

    5- Le Conseil des ministres se réunit périodiquement dans un lieu spécifique.<o:p></o:p>

    Le Président de la République préside les sessions quand il est présent.<o:p></o:p>

    Le quorum nécessaire pour que le Conseil des ministres se réunisse est la majorité des deux tiers de ses membres. Ses décisions seront prises par consensus. Si cela n'est pas possible, par le vote. Ses résolutions seront prises à la majorité des voix, cependant, les sujets fondamentaux nécessitent l'approbation des deux tiers des membres qui constituent le Conseil des ministres.<o:p></o:p>

    Les sujets réputés fondamentaux sont les suivants :<o:p></o:p>

    -         La révision de la Constitution,<o:p></o:p>

    -         la déclaration de l'état d'urgence et de son abolition,<o:p></o:p>

    -         la guerre et la paix,<o:p></o:p>

    -         la mobilisation générale,<o:p></o:p>

    -         les accords et les conventions internationaux,<o:p></o:p>

    -         le budget général de l'Etat,<o:p></o:p>

    -         les plans de développement globaux et à long terme,<o:p></o:p>

    -         la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou équivalent,<o:p></o:p>

    -         la révision de la division administrative,<o:p></o:p>

    -         la dissolution du Parlement,<o:p></o:p>

    -         le Code électoral, le Code de la nationalité, les Codes des états civils,<o:p></o:p>

    -         la démission des ministres.<o:p></o:p>

    Article 66 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Nul ne peut être ministre s'il n'est Libanais. Et nul ne peut être ministre s'il ne remplit pas les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l'Etat. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des lois et des règlements.<o:p></o:p>

    Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés, de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.<o:p></o:p>

    Article 67 :<o:p></o:p>

    Les ministres ont le libre accès à la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.<o:p></o:p>

    Article 68 :<o:p></o:p>

    Lorsque, conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de démissionner.<o:p></o:p>

    Article 69 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : 1/ Le gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :<o:p></o:p>

    a- La démission de son président.<o:p></o:p>

    b- La perte de plus du tiers du nombre de ses membres comme défini par le décret le constituant.<o:p></o:p>

    c- Le décès de son président.<o:p></o:p>

    d- Au commencement du mandat du Président de la République.<o:p></o:p>

    e- Au commencement du mandat de la Chambre des députés.<o:p></o:p>

    f- Le retrait de la confiance par la Chambre des députés, à l'initiative de celle-ci ou lors d'un vote de confiance.<o:p></o:p>

    2/ Le ministre est démis de ses fonctions par décret signé par le Président de la République et le chef du gouvernement, conformément à l'article 65 de la Constitution.<o:p></o:p>

    3/ Lorsque le gouvernement est démissionnaire ou considéré comme tel, la Chambre se réunit de droit en session extraordinaire et cela jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et l'obtention de la confiance.<o:p></o:p>

    Article 70 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : La Chambre des députés a le droit de mettre le président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge.<o:p></o:p>

    La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du président du Conseil des ministres et des ministres.<o:p></o:p>

    Article 71 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le président du Conseil des ministres et les ministres mis en accusation sont jugés devant la Haute Cour.<o:p></o:p>

    Article 72 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le président du Conseil des ministres ou le ministre, abandonne sa charge dès sa mise en accusation. La démission n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.<o:p></o:p>

    A- L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE<o:p></o:p>

    Article 73 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président de la République, le Parlement se réunit sur convocation de son président pour l'élection du nouveau Président.<o:p></o:p>

    A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit, le dixième jour avant l'expiration du mandat présidentiel.<o:p></o:p>

    Article 74 :<o:p></o:p>

    En cas de vacance de la Présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président.<o:p></o:p>

    Si, au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.<o:p></o:p>

    Article 75 :<o:p></o:p>

    La Chambre réunie pour élire le Président de la République, constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'Etat.<o:p></o:p>

    B- DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.<o:p></o:p>

    Article 76 :<o:p></o:p>

    La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République.<o:p></o:p>

    Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.<o:p></o:p>

    Article 77 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Ce droit s'exerce de la façon suivante:<o:p></o:p>

    La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, sa proposition de réviser la Constitution.<o:p></o:p>

    Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être limitativement énumérés et précisés.<o:p></o:p>

    Le président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle.<o:p></o:p>

    Si le Gouvernement approuve, à la majorité des deux tiers, la proposition de l'Assemblée, il doit préparer le projet de loi y relatif et en saisir l'Assemblée dans le délai de quatre mois.<o:p></o:p>

    Si le Gouvernement n'approuve pas la proposition de l'Assemblée, il la lui renvoie afin qu'elle en délibère à nouveau. Si l'Assemblée maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d'acquiescer au désir de l'Assemblée, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.<o:p></o:p>

    Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.<o:p></o:p>

    Article 78 :<o:p></o:p>

    La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision.<o:p></o:p>

    Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.<o:p></o:p>

    Article 79 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les décisions sont prises à la même majorité.<o:p></o:p>

    Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut, dans le délai fixé pour la promulgation et après avoir donné connaissance au Conseil des ministres, demander au Parlement une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deux tiers.<o:p></o:p>

    Article 80 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : La Haute Cour, dont la mission est de juger les présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et des huit plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.<o:p></o:p>

    Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité de dix voix.<o:p></o:p>

    Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.<o:p></o:p>

    C- DES FINANCES.<o:p></o:p>

    Article 81 :<o:p></o:p>

    Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise, que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception.<o:p></o:p>

    Article 82 :<o:p></o:p>

    Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé  qu'en vertu d'une loi.<o:p></o:p>

    Article 83 :<o:p></o:p>

    Chaque année, au début de la session d'octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.<o:p></o:p>

    Article 84 :<o:p></o:p>

    La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet du budget ou dans les projets sus-indiqués, ni par voie d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, la Chambre peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.<o:p></o:p>

    Article 85 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.<o:p></o:p>

    Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret, pris sur la base d'une décision prise en Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne doivent pas dépasser un plafond qui sera fixé dans la loi du budget. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.<o:p></o:p>

    Article 86 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet du budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président de la République convoquera immédiatement et en accord avec le chef du gouvernement, l'Assemblée à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si à la fin de cette session extraordinaire il n'est pas définitivement statué sur le budget, au Conseil des ministres de prendre une décision. Conformément à cette décision, le Président de la République rend, par décret, le projet de budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre.<o:p></o:p>

    Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit sauf si le projet du budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.<o:p></o:p>

    Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment.<o:p></o:p>

    Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majorées de crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminués des réductions permanentes.<o:p></o:p>

    Article 87 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le compte définitif de l'administration des finances, pour l'exercice clos, doit être soumis à la Chambre et approuvé, avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère.<o:p></o:p>

    Article 88 :<o:p></o:p>

    Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu d'une loi.<o:p></o:p>

    Article 89 :<o:p></o:p>

    Aucune concession, ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne pourront être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité.<o:p></o:p>

    Article 90 :<o:p></o:p>

    Abrogés : LC du 9 novembre 1943, art.4.<o:p></o:p>

    Article 91 : <o:p></o:p>

    Abrogés : LC du 9 novembre 1943, art.4.<o:p></o:p>

    Article 92 :<o:p></o:p>

    Abrogés : LC du 9 novembre 1943, art.4.<o:p></o:p>

    Article 93 :<o:p></o:p>

    Abrogé : LC du 21 janvier 1947, art.2.<o:p></o:p>

    Article 94 :<o:p></o:p>

    Abrogé : LC du 9 novembre 1943, art.4.<o:p></o:p>

    Article 95 :<o:p></o:p>

    Modification 1990 : Le Parlement élu sur la base de la parité entre les Musulmans et les Chrétiens devra prendre les dispositions appropriées en vue de réaliser l'abolition du confessionnalisme politique selon un plan par étapes. Il formera un organisme national présidé par le Président de la République, composé, outre du président de la Chambre et du premier ministre, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales.<o:p></o:p>

    La mission de cet organisme sera l'étude et la proposition de moyens nécessaires à l'abolition du confessionnalisme, de les présenter au Parlement et au Conseil des ministres et de continuer l'exécution du plan par étape.<o:p></o:p>

    Et, lors de l'étape transitoire :<o:p></o:p>

    a- Les communautés seront équitablement représentées dans la formation du gouvernement ;<o:p></o:p>

    b- La règle de la représentation confessionnelle sera abrogée pour adopter celle de la compétence et de la spécialisation dans la Fonction Publique, la Justice, les Institutions militaires et de sécurité, les Institutions publiques et mixtes, conformément aux exigences de l'Entente Nationale, et à l'exclusion des fonctions de première catégorie et de leur équivalent. Ces fonctions seront réparties de façon paritaire entre Chrétiens et Musulmans, sans que les fonctions soient affectées à des communautés particulières et tout en considérant les deux principes de spécialisation et de compétence.<o:p></o:p>

    ARTICLE SECOND.<o:p></o:p>

    Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.<o:p></o:p>

    ARTICLE TROISIEME.<o:p></o:p>

    Cette loi constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel.


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  • Chers compatriotes,

    Une fois de plus le terrorisme frappe le Liban , cette fois c'est la capitale Beyrouth qui a été toucher.

    Walid Eido, magistrat et député appartenant au mouvement du 14 mars est tué dans un attentat  meurtier qui a rappellé les libanais des années les plus sombres de leur histoire contemporaine.

    Qui est derrière ces assasinats? Combien encore faut-il de martyres?

    Bashir Gemayel,Hasan Khaled,Kamal Joumblat,René Mouawad,Moussa El Sader,Rafik Hariri,.......,Walid Eido.

    Mes chers compatriotes, certe le Liban est un petit pays qui ne peut pas être en guerre avec tout le monde, mais la fierté de la nation et de son peuple est vitale et primordiale pour la continuité de cette nation.

    Pour moi il n'y a pas de différence entre la Syrie et Israel, ces deux états chacun à  sa manière a détruit le Liban .Il faut que tous les libanais soient au moin d'accord sur ce point là.

    Arretons de fuire la réalité c'est la question de la survie non pas d'un parti politique ou d'un mouvement mais d'un peuple,d'une nation,d'une identité,d'une culture.

    Le Liban est une république parlmentaire, ou on applique mal ou même on a mal compris le système parlementaire qui exige une majorité qui gouverne avec une minorité qui s'oppose, c'est l'esprit même de la démocratie parlementaire,alors arretons de raconter des conneries qui vont rien changer parcequ'un gouvernement d'union nationale comme celui de la palestine qu'on a vu jusqu'ou il a ramené les palestiniens ne pourrait pas arreter les assasinats c'est plutot la maitrise des frontières et la sécurité qui ramèneront la paix.

    Récement on a vu un exemple de l'état"HEZBOLLAH" quand des miliciens de ce parti islamique ont arreté des policiers qui faisaient leur boulot soit disant ils sont rentrés dans une région interdite,Mr Nasrallah si vous êtes un homme d'état comme vous le prétendez, c'est ca l'exemple de votre état?????L'état c'est avant tout respecter les lois et non pas sous des prétextes n'importe lequels ne pas appliquer ces lois.

    Aujourd'hui au Liban il y a deux projets d'état ,deux visions du Liban et ce qui est marrant deux visions de la démocratie.

    Certe le gouvernment de Fouad Siniora n'a pas pu résoudre la question de la sécurité du Liban ,mais ce gouvernement est menacé chaque seconde de la survie de ses minitres, mais ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas faire son boulot.

    La solution avec ces deux visions différentes de l'avenir du Liban ,c'est que ce pays devient comme la Swisse, parcequ'on a perdu beaucoup de temps ,le dialogue est important, mais quand il s'agit d'un dialogue sur l'avenir ca devient un danger , une menace c'est ce que personne n'a toujours pas compris.

    Le combat pour l'indépendance étant déjà acquis , il reste le combat de construire,de moderniser,de démocratiser le Liban. Donc il faut centraliser les armes qui doivent être dans les mains de l'armée libanaise et non pas des milices libanaises ou palestiennes.Les palestiniens doivent comprendre qu'ils sont des invités au Liban ,que les armes ne vont pas les servirent ,d'ailleurs ils se sont jamais servient  de leurs armes qui constituent une menace pour l'unité du Liban.

    La question des armes du hezbollah est aussi importante parcequ'il faut que les dirigeants du hezbollah sachent que construire un état moderne nécessite la paix .Débarassons nous de la culture de la guerre et instaurons celle de la paix , celle de l'avenir meilleur des libanais et des générations futures.

    JAD RAAD

     

     

     

     

     

     


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  • un attentat à la voiture piègée a frappé hier soir à l'est de la capitale libanaise une zone industrielle en tuant une personne et blaissant quatre ainsi que des dégats énormes.

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